- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3511‑6 du code de la santé publique il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans des conditions fixées par décret, mention des informations prévues à l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement s’inscrit dans la logique de la création de la REP sur les produits du tabac, en prévoyant de manière obligatoire un affichage environnemental sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac.
L’objectif est de s’assurer que les informations relatives notamment au recyclage et au traitement des emballages de produits du tabac soit bien affichés et visibles par les consommateurs. Aujourd’hui par exemple aucune mention relative aux gestes de tri ou à la recyclabilité n’apparaît sur les paquets de cigarettes pourtant uniformisés à l’échelle nationale.
Une information claire et visible quant aux gestes de recyclabilités et de tri sur les paquets et contenants de tabac et produits du tabac participera à responsabiliser les consommateurs et la filière.