- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« .Les mentions telles que « reconditionné à neuf » ou « remis à neuf » qui entretiendraient la confusion avec les produits neufs sont interdites. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet article vise à réglementer le secteur du reconditionnement afin que le consommateur soit informé de l’état réel de l’appareil et qu’il ne soit pas induit en erreur sur le caractère neuf ou d’occasion de son produit. Afin de renforcer la clarté de l’information donnée à l’acheteur, il convient d’aller plus loin en interdisant les mentions telles que « reconditionné à neuf ou »remis à neuf« qui peuvent entretenir une confusion avec les produits réellement neufs.
Tel est l’objet de cet amendement.