Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Sonia Krimi

Après le III de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 131‑39 du code pénal, le tribunal peut ordonner l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, ou la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour les infractions visées aux 4° et 5° du I. »

Exposé sommaire

Nous estimons que la législation actuelle n’est pas suffisamment dissuasive en matière de déchets sauvages. Si la totale gratuité des décharges prévue par ce PJL, en cas de tri effectué au préalable, permet d’encourager les comportements éco-responsables, nous ne devons pas transiger envers ceux qui continueront d’enfreindre la loi, en dépit des facilités créées par les nouvelles mesures.

Aujourd’hui, de nombreux cas sont classés sans suite. Cette mesure offre un nouvel outil aux acteurs de la sécurité en permettant d’agir a posteriori, après constatation de l’infraction et identification de la société incriminée. Ce nouveau dispositif permettra de sanctionner y compris les personnes morales en limitant ou suspendant l’activité de leur entreprise. Ceci aura un fort pouvoir dissuasif.