- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement et des textes pris pour son application ».
Cet amendement vise à permettre aux agents mentionnés de constater les manquements aux dispositions du code de l’environnement afin notamment d’enclencher la procédure de l’article L. 541‑3 du même code. En effet, la rédaction actuelle de l’article 12 B ne fait référence qu’aux infractions prévues par le code pénal et laisse donc planer un doute sur la possibilité pour ces personnes de constater des manquements au code de l’environnement.
Actuellement, la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié doit être constatée par le maire ou un agent de police judiciaire. Or, en pratique, étant donné la fréquence de telles infractions – souvent hebdomadaires, si ce n’est quotidiennes – les agents des collectivités en charge de la collecte des déchets peinent à faire déplacer les agents assermentés pour un tel constat et les dépôts sauvages restent donc impunis. Il est donc important de pouvoir élargir la liste des personnes habilitées à constater ces manquements.