Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de monsieur le député Anthony Cellier

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le recours aux emballages groupés ou aux emballages secondaires est interdit, sauf pour des raisons sanitaires ou de protection du produit. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis. Ce décret définit notamment les cas pour lesquels le recours aux emballages groupés peuvent être autorisés. »

Exposé sommaire

Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés dans la loi, cet amendement prévoit d’interdire les emballages groupés, autrement dit les emballages secondaires, qui n’ont généralement qu’une utilité marketing. Cet amendement vise par exemple les emballages en carton des pots de yaourt ou des dentifrices, qui ne semblent pas indispensables à la vente du produit.

 Pour précision, le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou l’emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.