- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact environnemental de la mise en œuvre d’une consigne pour recyclage en prenant en compte l’analyse de cycle de vie de chaque catégorie d’emballage qui est envisagé pour être ainsi consigné.
L’ambition du présent projet de loi est de satisfaire aux objectifs environnementaux découlant de l’Accord de Paris et du droit européen. Cela signifie que la France doit concilier l’ensemble de ses politiques publiques pour arriver à augmenter le recyclage, le réemploi et la valorisation déchets, d’une part, et à réduire l’empreinte carbone nationale, d’autre part.
En fonction des matériaux utilisés, il convient de mesurer l’impact des emballages mis en marchés sur l’environnement. Cela est parfaitement synthétisé à travers les analyses de cycle de vie (ACV). Celles-ci permettent d’avoir une évaluation intégrale de l’empreinte environnementale des emballages, de la production de la matière première à la fin de vie.
Chaque matériau et donc chaque catégorie d’emballage dispose ab initio d’un bilan environnemental variable que la consigne peut substantiellement modifier (qu’elle soit pour réemploi ou pour recyclage). Le présent amendement vise donc à ouvrir le débat sur l’inclusion des ACV dans l’étude d’opportunité permettant d’inclure tel ou tel emballage dans un dispositif de consigne.