Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

La dynamique engagée par le projet de loi est de placer la réparation et le réemploi au sommet de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

A cet effet, l’article 4 Quater C indique que « Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite ».

Or, l’alinéa nouveau inséré en commission, (contre l’avis de la rapporteure) prévoit une exception à cette interdiction en indiquant qu’« un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation »
Cet ajout créé une insécurité juridique qui menace, par l’imprécision des termes employés, le développement des initiatives liées à la réparation et au réemploi, et va donc à l’encontre des objectifs portés par le texte. 

En effet, les motifs légitimes justifiant l’exception ne sont pas listés exhaustivement, ce qui implique une possible extension de ceux-ci.

De plus, l’exception à cette interdiction revient à faire des metteurs en marchés et des personnes agrées par eux, les seuls acteurs de la filière, leur donnant ainsi la mainmise sur la commercialisation du produit neuf, sa réparation, son réemploi et sa réutilisation. Cette exception pose donc un frein à la libre concurrence au sein de ces activités nouvelles de réparation, de réemploi et de réutilisation.

Enfin, cette exception soulève un risque de conflit d’intérêt dans l’attribution des financements qui émaneront des fonds pour la réparation et le réemploi, puisque ce financement sera octroyé aux personnes agréées par les metteurs en marchés concernant les produits ciblés par ledit arrêté. 

Si la sécurité et la santé des utilisateurs des produits issus de la réparation et du réemploi est primordiale, il convient de rappeler comme l’a indiqué la rapporteure en commission que les mêmes normes de sécurité que celles qui incombent aux metteurs en marchés s’imposeront pour les personnes qui vont réparer ou reconditionner le produit. 

Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 3 qui créé une insécurité juridique et qui menace le développement des initiatives liées à la réparation et au réemploi, et va donc à l’encontre des objectifs portés par le texte.