Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Éric Pauget

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

Exposé sommaire

Cet article 5 bis C vise à imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.

Les articles L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 du code rural et de la pêche sont inclus dans le périmètre de cette obligation alors que ces deux articles concernent les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés qui ne peuvent pas être vendus en vrac. Il s’agit donc de corriger ici une erreur de rédaction de cet article.