Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 13 décembre 2019)
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »
la référence :
« et L. 641‑11 ».
Exposé sommaire
Cet article 5 bis C vise à imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.
Les articles L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 du code rural et de la pêche sont inclus dans le périmètre de cette obligation alors que ces deux articles concernent les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés qui ne peuvent pas être vendus en vrac. Il s’agit donc de corriger ici une erreur de rédaction de cet article.