- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« synthétique non biosourcée et ».
Le texte en discussion prohibe les sachets de thé « en matière synthétique » sans définir précisément cette matière. La notion de « matière synthétique » n’est nullement définie ailleurs dans le texte, ni dans la directive dont le texte opère la transposition. Or ce terme peut laisser place à de nombreuses interprétations, alors qu’une prohibition doit être strictement définie légalement pour être opératoire.
Il paraît beaucoup plus conforme à l’esprit du texte et de la directive qu’il transpose, et à la volonté du législateur, et également plus simple, de prohiber les sachets qui ne sont pas en matières biodégradables.
La notion de biodégradabilité est précisée au 16) de l’article 3 de la directive dont le texte opère la transposition.