- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le I de l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le carnet numérique comporte les éléments connus à la construction susceptibles de faciliter le recyclage des matériaux du bâtiment lors de la déconstruction. »
La loi prévoit que le carnet numérique, souvent comparé à un carnet de santé pour les bâtiments, sera obligatoire dès le 1er janvier 2020 dans le neuf et le 1er janvier 2025 dans l’existant à l’occasion de mutations.
Le carnet numérique est un outil essentiel pour les occupants du logement. Il contient toutes les informations utiles à l’occupant, qui lui permettent la maitrise des usages, mais aussi d’entamer la rénovation énergétique du logement. Ainsi, en tant que « carnet de santé » il apparait indispensable d’y ajouter les informations relatives à la composition du bâtiment.
Cet amendement vise à insérer dans le carnet numérique des bâtiments les informations utiles à la déconstruirions ou réhabilitation d’un bâtiment. Ces informations permettront de faciliter le tri et le recyclage des déchets issus de ces opérations.