- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes à peau épaisse emballés individuellement par du plastique est interdite.
« Un décret précise les modalités d’application ainsi que les sanctions applicables en cas d’infraction. »
En 2016, la France a produit 4,6 millions de tonnes de déchets plastiques, et seuls 22 % d’entre eux seraient recyclés. Parallèlement à l’augmentation des quantités recyclées, ce pourcentage doit être amélioré par la réduction de la production de ces déchets. Une grande partie d’entre eux étant constituée d’emballages plastique, il convient d’interdire la mise sur le marché de ceux dont l’utilité est moindre.
Cet amendement vise donc à interdire la mise sur le marché de fruits et légumes à peau épaisse emballés ou protégés par du plastique.