Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Éric Girardin
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Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Cécile Muschotti
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Sandra Marsaud

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 412‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑2‑1. – Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans les produits de consommation courante matière plastique, il est prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances destinées à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des produits pharmaceutique et cosmétiques , sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »

II. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1‑1 Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans les produits de consommation courante en matière plastique, il est prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances destinées à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des produits pharmaceutique et cosmétiques, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »

III. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1342‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑6. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans les produits de consommation courante en matière plastique, il est prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances destinées à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des produits pharmaceutique et cosmétiques. Les modalités selon lesquelles est apposé ce pictogramme sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

 

Exposé sommaire

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de nombreuses avancées en matière environnementale et d’information du consommateur.

Cependant, les indications relatives à la présence de substances perturbatrices endocriniennes et à leurs conséquences pour la santé et l’environnement en sont absentes.

Les travaux et le rapport de la mission d’information commune sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique font état de la présence de perturbateurs endocriniens dans les contenants alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques mais également dans les objets de la vie courante en matière plastique. Les perturbateurs endocriniens sont particulièrement problématiques à certains âges de la vie (femmes enceintes, nourrissons, enfants en bas-âge et adolescents), au cours desquels leurs effets néfastes peuvent être graves et irréversibles.

Par conséquent, il apparaît nécessaire que le consommateur, en particulier aux périodes les plus sensibles de sa vie, puisse disposer d’une information lisible et fiable, sous la forme d’un pictogramme l’éclairant sur les risques sanitaires présentés par les produits de consommation courante au contact des denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et cosmétiques composés de matière plastique comportant des perturbateurs endocriniens.

Ce pictogramme « PE (Perturbateurs endocriniens ») se déclinerait en trois couleurs, correspondant à une classification des perturbateurs endocriniens en trois catégories, telle qu’elle est notamment souhaitée par l’ANSES : perturbateur endocrinien « suspecté », « présumé » et « avéré ».

Cet amendement qui est issu des recommandations du rapport d’information réalisé par la mission précitée, vise à appliquer le principe de précaution de valeur constitutionnelle en droit français et tel qu’il est également reconnu par le droit de l’Union européenne.