- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Avant leur entrée en vigueur, les dispositions prévues aux deux premières phrases du présent alinéa font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Cet alinéa vise à favoriser le déploiement de solutions de réemploi dans la restauration rapide, par l’interdiction en 2023 des contenants, couverts et emballages à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place. La transition vers le réemploi et la réutilisation, étant donné l’impact environnemental et économique majeur de cette dernière, ne pourra se faire sans visibilité, sans analyses d’impact et sans études de fond.
Sauf exceptions prévues par la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009, tous les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, réalisée par le Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis et exposant les motifs du recours à une nouvelle législation.
Il est essentiel à la prise de décision que les dispositifs envisagés aillent bien dans le sens de l’esprit de la loi : un progrès environnemental et une transition écologique, qui ne se fassent pas au détriment des acteurs économiques et ne provoquent pas de conséquences environnementales négatives.
Cet amendement propose par conséquent que la disposition fasse l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique qui pourrait être menée par un Observatoire du réemploi et de la réutilisation sous l’égide de l’Ademe.