- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
Amendement de coordination : le projet de loi fixe actuellement l’interdiction de mise sur le marché de produits et emballages toutes matières confondues – donc y compris en plastiques non recyclables – au plus tard le 1er janvier 2030.
Or, en cohérence avec l’Action 15 du Plan Biodiversité, le présent projet de loi fixe l’objectif d’atteindre 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025.
L’objet du présent amendement vise donc à mettre en coordination les dispositions de l’article 7 alinéa 8 relatives aux produits et emballages plastiques avec l’objectif de l’article 1er AC du projet de loi.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec la Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation Europe, le WWF France et Zero Waste France.