Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

« Elle se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

« En 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :

« - la trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa ;

« - la capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;

« - les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte

« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets. 

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.

« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;

« 2° la collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités de gestion et d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »

Exposé sommaire

La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77% en 2025 et de 90% en 2029. Pour ce faire, elle les inscrit dans les cahiers des charges du ou des éco-organismes concernés.

Elle se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

S’il s’avère que la mise en place de la consigne est nécessaire pour atteindre les objectifs fixées dans les directives européennes, le Gouvernement doit pouvoir imposer la mise en œuvre d’un dispositif de consigne, après en avoir évalué l’impact environnemental, économique et financier, et avoir entretenu avec les représentants des collectivités en charge de la collecte, du traitement et de la prévention des déchets une concertation régulière sur les objectifs à atteindre et les performances réalisées.

Les règles permettant de mettre en œuvre le ou les dispositifs de consigne préciseront les conditions d’implantation des points de collecte, notamment les personnes susceptibles de les implanter, ainsi que les conditions de déconsignation des emballages éventuellement collectés dans les bacs de tri mis à disposition des habitants et les règles de mise à disposition du marché des matières collectées à travers des appels d’offre ouverts et non discriminatoires. Elles préciseront également les conditions dans lesquelles les collectivités responsables de la collecte et du traitement des déchets des ménages peuvent – à l’échelle d’une région – définir les modalités de déploiement du ou des dispositifs, les soutiens qui leur sont versés par les producteurs ou l’éco-organisme en cas de gestion directe du dispositif par celles-ci, et la prise en compte de leur avis conforme sur le déploiement du maillage des points de collecte.

Sans attendre la mise en place d’un dispositif nationale, des expérimentations de consigne pour recyclage peuvent être lancées dès maintenant, à l’échelle régionale, de façon volontaire.