- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 59 à 67.
Les alinéas 54 et suivants créent un « Fonds pour le réemploi solidaire » dont l’objectif est de contribuer au développement et au fonctionnement des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, oeuvrant notamment à la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation. Ce fonds est abondé par les éco-organismes qui seraient tenus de reverser au minimum 5 % du montant des contributions collectées auprès des entreprises.
Ce dispositif est, en premier lieu, contraire au droit de la concurrence. En effet, les activités visant à traiter les déchets par voie de réemploi et de réutilisation ne sont pas exclusivement le fait des associations à caractère social. Il peut s’agit également d’entreprises privées, qui peuvent également bénéficier le cas échéant de financement par un éco-organisme. En créant une sur-contribution profitant exclusivement aux acteurs de l’ESS, le dispositif instaure une distorsion de concurrence.
En second lieu, ce dispositif est contraire au principe pollueur-payeur qui a pour conséquence que l’éco-organisme, qui est l’émanation des entreprises et redistribue les contributions versées par celles-ci, a une autonomie dans le choix de ses financements dans le cadre de l’agrément qui lui a été donné par l’État. En l’occurrence, le dispositif proposé remet totalement en cause ces principes et les équilibres négociés dans le cadre de l’agrément pour transformer les éco-organismes en financier du secteur de l’ESS au travers d’un prélèvement obligatoire indirect sur les entreprises. Il s’agit d’une taxation indirecte qui ne peut être instaurée dans le cadre de cette loi.