- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
Cet amendement vise à faciliter la reprise des invendus par les associations caritatives, qui aujourd’hui sont parfois réticentes à accepter certaines denrées alimentaires, craignant d’engager leur responsabilité.
Aussi, il vise à mieux encadrer la pratique des dons alimentaires et partant, les activités de ces associations.
Il prévoit d’établir, par décret des listes d’aliments qui peuvent être distribués en fonction du dépassement de leurs dates limites de consommation.
Il est nécessaire d’encourager les distributeurs et les associations caritatives à collaborer en ce sens.
Tel est l’objet de cet amendement.