Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des consommateurs et plus de sécurité juridique pour les entreprises sans toutefois restreindre la portée du principe d’une interdiction de destruction des invendus non alimentaires.

 

Il apparaît en effet que l’exemption relative au « risque sérieux pour la santé et la sécurité » ainsi que la précision de la définition des invendus comme « destinés à la vente » ne permettent pas de couvrir tous les cas de figure où des produits seraient ou deviendraient impropres à la consommation.

 

Par exemple si un produit a eu son conditionnement endommagé (bague d’un pot de crème déscellée ; couvercle ébréché ; tube percé…), le metteur en marché ne saurait être contraint de le donner, alors même que l’intégrité du contenu a pu être altéré. Dans le domaine des produits non-alimentaires, les produits cosmétiques présentent une fragilité spécifique (conservation, stabilité de la formule) qui doit être prise en. Il en va de la responsabilité de l’entreprise comme de l’intérêt manifeste du bénéficiaire du don.