Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Michel Vialay

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑21‑5. – Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les modalités d’exécution du recouvrement de montant de l’astreinte. »

Exposé sommaire

Cet amendement élargit le montant total de l’astreinte due à 4 % du chiffre d’affaire international du groupe qui exploitait le navire et qui s’est rendu coupable d’une catastrophe environnementale. Un décret précise les modalités d’exécution de ce recouvrement.