- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑21‑5. – Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les modalités d’exécution du recouvrement de montant de l’astreinte. »
Cet amendement élargit le montant total de l’astreinte due à 4 % du chiffre d’affaire international du groupe qui exploitait le navire et qui s’est rendu coupable d’une catastrophe environnementale. Un décret précise les modalités d’exécution de ce recouvrement.