Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

Exposé sommaire

L’exemption relative au « risque sérieux pour la santé et la sécurité » ainsi que la précision de la définition des invendus comme « destinés à la vente » ne permettent pas de couvrir tous les cas de figure où des produits seraient ou deviendraient impropres à la consommation, ce qui peut présenter un problème pour la protection des consommateurs et la sécurité juridique des entreprises.

Lorsqu’un produit est « destiné à la vente » cela résulte de la volonté d’un metteur en marché, alors que lorsqu’il est « propre à la consommation » c’est un élément objectif qui implique le respect préalable du cadre protecteur du code de la consommation.

Par exemple, un produit qui a été mis en vente mais dont le conditionnement a été endommagé n’est pas conforme au code de la consommation, néanmoins il n’est pas toujours possible de prouver un « risque sérieux pour la santé ou la sécurité ».  Il en va de même pour un produit devenu non conforme après sa mise sur le marché, celui-ci ne saurait être donné alors même qu’il a été « destiné à la vente ».  Enfin, un contrefacteur peut « destiner à la vente » un produit contrefaisant qui n’en reste pas moins illicite et impropre à la consommation.

Cet amendement vise à lever une incertitude juridique et clarifie les responsabilités encourues par les entreprises qui ne sauraient donner à des associations des produits illicites (car impropres à la consommation), que ces produits soient altérés, non conformes ou contrefaisants.