- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, tels que la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas tenus par cette obligation. »
Certains produits issus du réemploi peuvent ne pas remplir l’obligations générale de sécurité imposée par le code de la consommation.
Concernant les jouets et articles de puériculture utilisés par des collectivités (crèches, maternelles, centres de loisirs…), une inconnue réside dans l’usage initial qui aura été fait par le premier utilisateur de ces produits et qui ne pourra pas être pris en compte dans l’évaluation au titre de l’obligation générale de sécurité. Par ailleurs, ces jouets seront utilisés de manière beaucoup plus intensive par les enfants (souvent par plusieurs enfants tout au long de la journée) et des risques, notamment de casse, pouvant exposer les enfants à des dangers sont à craindre.
Ces dangers non-perceptibles seraient susceptibles d’exposer les enfants.
Pour ces raisons, il nous parait donc important de pouvoir exclure certaines catégories de produits par des motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.