- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à compter de la révision des normes sanitaires qui sont »
les mots :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« urbaines destinées à être épandues »
les mots :
« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».
Le présent amendement propose de clarifier l’expression « normes sanitaires » et de veiller à ce que leur définition et leur révision soit encadrée par décret.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 de l’article 10 ter empêcherait le compostage des boues d’épuration avec des déchets verts d’ici à la révision des normes sanitaires.
Cette situation va donc conduire, dès la promulgation de la loi, à l’interruption d’un service public indispensable au bon fonctionnement des stations d’épuration et par conséquence à une dégradation rapide des milieux récepteurs.
Il s’agit donc d’assurer à toutes les parties-prenantes :
· que les critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts qui en contiennent seront révisés selon des modalités définies par décret,
· qu’après la promulgation de la présente loi les collectivités territoriales bénéficieront toujours d’un exutoire pour les 3 millions de tonnes de boues qui sont traitées par compostage.