Fabrication de la liasse
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Jean-Claude Leclabart

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Éric Girardin

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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter de la révision des normes sanitaires qui sont »

les mots :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« urbaines destinées à être épandues »

les mots :

« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de clarifier l’expression « normes sanitaires » et de veiller à ce que leur définition et leur révision soit encadrée par décret.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 de l’article 10 ter empêcherait le compostage des boues d’épuration avec des déchets verts d’ici à la révision des normes sanitaires.

Cette situation va donc conduire, dès la promulgation de la loi, à l’interruption d’un service public indispensable au bon fonctionnement des stations d’épuration et par conséquence à une dégradation rapide des milieux récepteurs.

Il s’agit donc d’assurer à toutes les parties-prenantes :

·  que les critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts qui en contiennent seront révisés selon des modalités définies par décret,

·  qu’après la promulgation de la présente loi les collectivités territoriales bénéficieront toujours d’un exutoire pour les 3 millions de tonnes de boues qui sont traitées par compostage.