- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Développer les installations de production de chaleur seule ou en cogénération utilisant de la biomasse-énergie à partir de déchets, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse pour contribuer à la décarbonation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les politiques publiques veillent à ce que les règles relatives aux procédures d’autorisation soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique. Ces installations respectent également le principe de proximité défini au II du présent article ».
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à transposer dans la loi française l’objectif de valorisation énergétique de la biomasse, tel que défini en droit de l’Union européenne.
En effet, il existe actuellement un manque de clarté dans la réglementation en matière de gestion et de prévention des déchets permettant de valoriser énergétiquement la biomasse dans des installations de production de chaleur seule ou en cogénération, notamment à travers le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Par ailleurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a compté que près de 1.200.000 tonnes de déchets de bois font chaque année l’objet d’un enfouissement alors qu’ils pourraient être valorisés.
La valorisation énergétique de la biomasse, dont la ressource est disponible sur l’ensemble du territoire française, permettra de répondre au principe de proximité défini au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, au lieu par exemple d’importer du gaz naturel. Elle assurera également un rééquilibre dans l’utilisation des ressources afin de privilégier par exemple des déchets de bois pour la valorisation énergétique plutôt que du bois brut – largement utilisé aujourd’hui dans la production de chaleur – pouvant servir à la fabrication de produits. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est actuellement en France en retrait par rapport aux objectifs européens. L’utilisation des déchets de bois, qui sont une énergie renouvelable, permettrait à la France de répondre en partie aux objectifs européens.
Un cadre réglementaire adapté pourra être défini tout en respectant le principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets mais également les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En inscrivant cet objectif au sein de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, le présent amendement tend à donner une meilleure visibilité au potentiel offert par la biomasse.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par l’éco-organisme Eco-mobilier.