- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« , dans les autres documents fournis avec le produit ou sur tout autre support approprié lorsque cela s’avère techniquement nécessaire ».
L’article 3 prévoit l’apposition, sur tous les produits relevant de la responsabilité élargie du producteur ou sur leur emballage, d’une information simple sur le geste de tri, en plus de l’apposition obligatoire du pictogramme dit « Triman » (obligatoire pour les produits mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 selon l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement en vigueur). Toutefois, l’article 3 du présent projet de loi ne reprend pas la possibilité d’un support dématérialisé, comme cela est aujourd’hui prévu par l’article R. 541‑12‑18 du code de l’environnement (créé par le décret n° 2014‑1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri).
Il est proposé, en cohérence avec les articles 1er et 2 du présent projet de loi d’autoriser le recours aux supports dématérialisés dans les cas pertinents, pour des raisons liées, notamment, aux spécificités du produit en cause ou à l’espace disponible sur l’emballage.