- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« unique »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ne présentant aucun risque de devenir des déchets sauvages, ».
Cet amendement de repli vise à exclure de la réduction de mise sur le marché les emballages en plastique ne présentant aucun risque de devenir des déchets sauvages.
La formulation proposée par l’article 1er AD constitue en effet une surtransposition du droit européen et définit un périmètre trop imprécis et approximatif. La directive européenne n° 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ne concerne que les produits présentant un risque de devenir des déchets sauvages, alors que le présent article vise l’ensemble des emballages en plastique à usage unique.
L’article 1er AD, dans sa formulation actuelle, ne répond pas aux objectifs de réduction de mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique, tels que définis par la directive européenne.