- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« plastique »,
insérer les mots :
« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, ».
Cet amendement vise à intégrer la notion de durabilité d’un produit plastique à usage unique, telle que définie dans le considérant 12 de la Directive européenne (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et dont est issue la précédente rédaction de cet alinéa.
Cette nouvelle définition vise ainsi à exclure des types de produits plastique qui ne sont pas conçus pour effectuer plusieurs trajets ou rotations, tels que des pare-chocs de voiture ou des coques d’objets électroniques, mais qui sont recyclables et dont la durée de vie est bien plus importante que les produits plastiques à usage unique visés par l’article L. 541‑15‑9 du Code de l’environnement, modifié par le présent projet de loi.