- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses »
le mot :
« pertinentes ».
L’article 1er expose une liste non exhaustive des qualités et caractéristiques environnementales qui devront être portées à la connaissance du consommateur. Or, force est de constater que l’intégralité de cette liste, non limitative à ce jour, ne pourra pas s’appliquer de manière uniforme à tous les produits générateurs de déchets. Une adaptation de la nature de l’information transmise au consommateur catégorie de produit par catégorie de produit apparaît de ce fait indispensable pour une bonne application de cette disposition et la garantie d’une meilleure sécurité juridique. Tel est le sens de l’alinéa 2 qui renvoie au décret le soin de définir ces qualités et caractéristiques environnementales et les catégories de produits concernés.
L’amendement proposé vise à renforcer cette adaptation en qualifiant de « pertinentes » ces qualités et caractéristiques et en garantissant leurs utilité et fiabilité pour le consommateur qui a le besoin d’être éclairé dans son acte d’achat et non noyé dans un trop plein d’informations inutiles.