Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

Le IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux incluent des études de faisabilité de mobilisation de ressources en eaux alternatives, telles que la réutilisation des eaux usées traitées ou la recharge des nappes phréatiques, pour les territoires ayant connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau au cours d’au moins deux années consécutives depuis cinq ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement impose aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau de réaliser pour les territoires en déficit hydrique des études de faisabilité de mobilisation des ressources en eaux alternatives.

La réutilisation des eaux usées traitées et la recharge des nappes phréatiques peuvent constituer, dans un contexte de stress hydrique, une réponse à la pénurie d’eau. Aussi, il convient d’encourager leur utilisation.