- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »
Si le code de l’environnement actuel prévoit le démantèlement et la remise en état d’un site éolien lorsque son exploitation prend fin, il ne prévoit qu’une excavation partielle des fondations des éoliennes. Or, ces fondations représentaient dans les sols environ 7 millions de tonnes de béton armé en 2018.
Il est nécessaire de rendre obligatoire le démantèlement total des fondations des éoliennes en fin d’exploitation, en prévoyant une remise en état des terrains par des terres comparables à celles existantes à proximité au moment de cette remise en état. Cette obligation supplémentaire ne serait en outre pas très coûteuse pour l’exploitant.
Outre le démantèlement intégral des éoliennes et la remise en état des sols, il est également nécessaire d’assurer le recyclage de ces éoliennes. Il est donc proposé d’établir une gestion des déchets de démolition et de démantèlement conforme à la hiérarchie des modes de traitement des déchets (prévention, réemploi, recyclage, valorisation, élimination).
Les textes règlementaires en vigueur prévoient seulement la valorisation ou l’élimination de ces déchets, alors qu’il faudrait en réalité inciter les exploitants à trouver en priorité une solution de recyclage des déchets, dont certains, comme les pales, posent des difficultés en raison de leur nature composite.
Tel est le sens de cet amendement.