Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« et authentiques ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure du champ de la disposition, les contrefaçons qui ne peuvent pas être consommées, car ce sont des produits illicites, impropres à la consommation et pour lesquels la sécurité du consommateur n’est pas assurée.

Cet amendement fait écho à la même disposition déjà intégrée au texte dans le cadre de l’article 8 sur la responsabilité des producteurs :

« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés authentiques dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.