- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« ameublement, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »
En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées de dix ans. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.