Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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I. – Le premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 50 de la loi n°    du    de finances pour 2020, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de ce dernier montant, il n’est pas tenu compte des versements prenant la forme de dons alimentaires dont la livraison aux organismes bénéficiaires est prise en charge par l’entreprise qui les effectue, sous réserve que le total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt en application du présent article n’excède pas une limite de 10 pour mille du chiffre d’affaires. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 50 de la loi de finances pour 2020 a modifié les modalités de plafonnement de la base de calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise. À compter des exercices clos au 31 décembre 2020, cette réduction d’impôt s’élève à 60 % des dons réalisés dans la limite de 20.000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque cette dernière limite est plus élevée.

Pour le chiffre d’affaires on retient celui réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont réalisés. Pour les sociétés holding, on intègre également les dividendes et produits financiers.

Si la limite de 5 pour mille est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est reporté sur les 5 exercices suivants. Le plafonnement tient également compte des dépenses réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI relatif à la déduction fiscale pour acquisition d’œuvres d’art.

Afin d’inciter les entreprises à donner aux associations les denrées alimentaires et de palier au manque de véhicules réfrigérés qui peut entraver la bonne application des conventions, cet amendement propose de relever le plafond de la réduction d’impôt à 10 pour mille du chiffre d’affaires, en allant même au-delà de la limite de 20.000 euros lorsque l’entreprise prend en charge la livraison des denrées jusqu’aux locaux des associations bénéficiaires.