- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool consommées sur place. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Afin d’encourager les producteurs de boissons à utiliser des contenants en verre plutôt que des contenants plastiques, cet amendement propose d’imposer l’usage d’emballages réutilisables consignés pour la bière, les eaux et les boissons rafraichissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants.