- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au 4° du I, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire prévue à l’article 131‑22 du code pénal. »
Le présent amendement vise à permettre au juge condamnant un individu pour des faits de dépôt sauvages de déchets, d’assortir la peine de travaux d'intérêts généraux.
Les dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation des paysages. Ils représentent également une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication…
La lutte contre ces dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur leurs budgets. En effet, le coût d'enlèvement des dépôts sauvages de déchets est estimé aujourd'hui entre 340 et 415 millions d’euros par an, sur l’ensemble du territoire, une charge essentiellement assumée par les collectivités territoriales. En prévoyant la possibilité d’assortir la peine de travaux d'intérêts généraux, cela permet de contribuer à la réparation des dégâts causés directement auprès de la collectivité.