Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 76 :

« II. – Lorsque le distributeur d’une ou plusieurs catégories de produits relevant du régime de la responsabilité élargie du producteur dispose d’une surface de vente ou de stockage qui est consacrée auxdites catégories, ce dernier peut reprendre ou faire reprendre sans frais et sans imposer d’achat à l’utilisateur final les déchets issus des produits de cette catégorie. Les seuils de surface de stockage et de vente à compter desquels le présent II s’applique sont fixés par voie réglementaire. »

Exposé sommaire

L’article 8 généralise deux principes : celui de reprise sans frais des produits usagés par le distributeur pour toute vente de produit neuf et celui de reprise sans frais et sans obligation d’achat pour les distributeurs disposant d’une surface de vente et de stockage.

Le présent amendement propose en premier lieu de revenir à la rédaction initiale du projet de texte et de supprimer le terme « matériaux » ajouté au principe de reprise sans frais et sans obligation d’achat lors de l’examen en Commission Développement durable. L’objectif est de conserver une cohérence entre ces deux principes qui sont tous deux relatifs à des produits relevant d’un régime REP.

Par ailleurs, compte tenu de la multiplication et de la grande variété des filières REP, la disposition relative à la reprise 1 pour 0 apparaît en l’état inadaptée pour certains professionnels pour des raisons économiques et pratiques. Les surfaces de vente et de stockage représentent en effet un coût conséquent pour les distributeurs, auxquels on ne peut imposer de dédier une partie de cette surface à l’activité de collecte des déchets. Cette obligation apparaît par ailleurs inapplicable pour certaines PME eu égard à la spécificité de leurs produits et en raison des problématiques liées à la nécessaire affectation d’un personnel dédié, à la réorganisation des espaces, ou encore aux exigences de sécurité. La présente rédaction vise à laisser au distributeur une liberté de choix pour mettre ou non en place un système de collecte 1 pour 0.

En tout état de cause, il conviendrait d’étendre ce principe de reprise sans frais et sans obligation d’achat à tous les distributeurs qui disposent d’une surface de stockage suffisante, au lieu de limiter cette obligation aux seuls distributeurs disposant d’un magasin physique, et ce afin de ne pas créer de distorsion injustifiée dans les obligations légales entre les différents canaux de vente. A cet effet, le présent amendement réintroduit la notion de stockage qui a été supprimée dans la dernière version du texte.