- Texte visé : Texte n°2454, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan comprend :
« a) Un état des lieux des ressources disponibles dans la région intégrant les déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
« b) Une prospective à terme de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de ressources disponibles dans la région intégrant les déchets à traiter ;
« c) Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« d) Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
« e) Un plan régional d’implémentation systématique des synergies territoriales afin de créer de la valeur à partir de ressources inexploitées ou sous-exploitées. »
Cet amendement vise à expliciter le contenu du volet économie circulaire des plans régionaux de gestion des déchets. Cela permettra une véritable démarche d’économie circulaire à l’échelle régionale, en prenant en compte les ressources du territoire, en sus des déchets. Il s’agit de mieux connaître les ressources régionales, intrinsèques ou importées par la production et la consommation locales, afin de déployer des programmes de développement économiques autour de celles-ci.