- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« a droit à »,
les mots :
« peut engager avec le cessionnaire une négociation en vue d’obtenir ».
Le mécanisme de réajustement des contrats doit permettre aux artistes interprètes estimant leur rémunération exagérément faible au regard des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation, de négocier une rémunération supplémentaire avec le cessionnaire.
La rédaction du projet de loi, en prévoyant un « droit à » une rémunération supplémentaire laisse toutefois à penser qu’il pourrait s’agir d’une obligation de conclure plutôt que d’une obligation de négocier. Il s’agirait alors d’une sur-transposition de l’article 22 de la directive qui prévoit « le droit de réclamer » une rémunération supplémentaire.
Or, l’absence de modalités particulières en cas de litige suppose pourtant bien l’application du droit commun : soit une phase de renégociation entre le cessionnaire et l’artiste-interprète, qui, si elle aboutit à un désaccord, peut donner lieu à l’intervention du juge ou du médiateur.
Par souci de clarté, le présent amendement propose donc de préciser la nature de l’obligation juridique pesant sur le cessionnaire.