- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Le placement de produit ne porte pas atteinte à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information susceptible d’être délivrée par le programme et concerne des biens et services d’une nature distincte de ceux susceptibles d’être présentés au cours dudit programme ; ».
Le présent amendement a pour objet de prévoir un critère supplémentaire au placement de produit relatif à l’honnêteté et à l'indépendance de l'information susceptible d'être véhiculée par le programme (dans un documentaire, par exemple) et à la distinction nette entre les produits et services susceptibles d'être présentés aux spectateurs par le programme et les éventuels biens et services susceptibles d'être placés en son sein, afin d'éviter toute confusion entre le contenu éditorial et le placement de produit.