- Texte visé : Projet de loi n°2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 7, par la phrase suivante :
« Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 137‑2 à L. 137‑4 les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins. »
Le régime de responsabilité aménagée pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne est spécifiquement conçu pour permettre à ces plateformes de lutter de bonne foi contre le détournement de leurs services à des fins de consommation de contenus illicites.
Ce régime de responsabilité ne peut donc s’appliquer aux services dont l’objet principal est de porter atteinte volontairement aux droits d’auteurs et aux droits voisins, de manière cohérent avec le considérant 62 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.