Fabrication de la liasse

Amendement n°AC1348

Déposé le vendredi 28 février 2020
Discuté
Adopté
(mercredi 4 mars 2020)
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Aurore Bergé

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 333‑10‑1. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article précédent et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits visées à l’article L. 333‑10 du présent code, le cas échéant après saisine de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, de la ligue professionnelle, ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits visées à l’article L. 333‑10 du présent code ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communications au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits visées à l’article L. 333‑10 du présent code.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

« Par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle, ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, des faits qu’ils ont constatés, et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de préciser les pouvoirs d’enquête et d’instruction confiés aux agents habilités et assermentés de l’ARCOM pour mener à bien les actions de prévention et de lutte contre le piratage sportif, en vue de faciliter l’exécution de la décision judiciaire ou de constater les faits susceptibles de porter atteinte aux droits protégés par le présent article.