- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Le producteur délégué prend personnellement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique et en garantit la bonne fin. L’éditeur de services ne peut prendre directement, dans la production de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique prise en compte au titre de la contribution mentionnée au I du présent article, une responsabilité de nature et d’étendue équivalentes à celle du producteur délégué. »
Le présent amendement a pour objet de définir de façon positive la notion de production déléguée et d’étendre l’impossibilité, pour l’éditeur, d’être producteur délégué, à l’ensemble des œuvres valorisées au titre de sa contribution au développement de la production. Néanmoins, il lui sera possible, dans la part dépendante, de recourir à l'une de ses filiales de production pour assurer la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.