- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« visé à l’article L. 216-1 »
les mots :
« des titulaires de droits voisins visés au titre unique du présent livre »
Il ne fait aucun doute que le législateur européen a écrit et voté l’article 17 de la directive pour permettre à l’ensemble des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de rééquilibrer leur relation de négociation avec les fournisseurs de services qui donnent accès à des œuvres et des contenus protégés.
Or, la rédaction de l’alinéa 9 ne vise explicitement que les droits de communication au public d’une part et de télédiffusion des entreprises de communication audiovisuelle d’autre part.
Par souci de clarté, il convient de préciser que l’acte d’exploitation effectué par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne relève du droit de communication au public ou de télédiffusion de l’ensemble des titulaires de droits voisins visés par le livre II du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi clairement intégrés dans l’application du présent article les droits voisins des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.