- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :
« Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 212‑15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213‑28 à L. 213‑37 et L. 251‑5 à L. 251‑13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions ...(le reste sans changement) ».
L’article 21 fait référence à l’article L. 212-15 du CPI qui prévoit d’ores-et-déjà des dispositions spécifiques en matière de reddition de comptes pour les producteurs phonographiques. Ce renvoi est toutefois incorrect dans la forme, puisqu’il vise en premier lieu des « accords professionnels » qui ne sont pas prévus par l’article L. 212-15, lequel fixe les obligations en question directement dans la loi.
Par souci de clarté, le présent amendement précise que les modalités d’exercice des redditions de comptes sont bien définies sous réserve des dispositions de l’article L. 212-15.