- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
L’intitulé de la section 2 est complété par les mots :
« , dans les contrats d’édition musicale ou ou tous les contrats passés par les auteurs ».
Rappelons que l’article L. 113‑7 du Code de la propriété intellectuelle présume comme co-auteur de l’œuvre audiovisuelle, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles, spécialement réalisées pour cette œuvre audiovisuelle.
On ne comprend donc pas la raison ou la justification de ne pas mentionner, le droit moral des compositeurs et de ne pas faire référence au principe de rémunération les concernant.
Il n’y a pas que les contrats de production audiovisuelle visées aux articles L. 132‑23 et suivants du CPI, l’utilisation de musiques originales dans les programmes et productions audiovisuelles, sont régies par des contrats de commandes et des contrats d’édition, ces derniers étant régis par les articles L. 132‑1 et suivants du CPI.