Fabrication de la liasse

Amendement n°AC350

Déposé le lundi 24 février 2020
Discuté
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Virginie Duby-Muller

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Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Bérengère Poletti

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Pierre Vatin

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Maxime Minot

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Josiane Corneloup

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Jean-Marie Sermier

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Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Brigitte Kuster

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Les mesures prévues au présent chapitre n’affectent en aucune façon la capacité pour les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenu de se prévaloir des exceptions prévues à l’article L. 122‑5, dont le bénéfice sera étendu aux fournisseurs de services de partage de contenu.

« VII. – Le fait, par toute personne, de présenter aux fournisseurs de services de partage de contenu,  un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prendre en compte la situation dans lequel un utilisateur d’un service de partage de contenu décide de mettre en ligne un contenu, contenant des œuvres protégées, mais dont l’usage relève d’une exception au droit d’auteur (courte citation, droit à l’information, etc.). Il s’agit de s’assurer qu’un tel usage ne vienne pas à être bloqué du fait de la coopération entre un titulaire de droit et un fournisseur du service de partage.

 Par ailleurs, le dispositif prévu à l’article 16 de la loi excluant l’application des dispositions de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, cet amendement propose également de s’assurer que l’infraction existante (article 6.I.4) en matière de fausse notification volontaire ait également vocation à s’appliquer dans le cas du nouveau dispositif créé par la loi audiovisuelle.