- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement aux demandes de l’Autorité mentionnées aux deux premiers alinéas, l’Autorité consultera les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les moteurs de recherche ou annuaires afin de recueillir leur avis sur la faisabilité de la mesure demandée. »
Cet amendement propose qu’un échange préalable puisse avoir lieu entre l’Autorité et les divers opérateurs avant la mise en oeuvre des demandes de blocage ou de déréférencement.
Alors que le principe du contradictoire devant le juge judiciaire permet aux diverses parties prenantes d’expliquer les contraintes techniques existantes quant à la mise en oeuvre de tels mécanismes, il n’existe pas de procédure similaire devant l’Autorité permettant aux divers opérateurs et moteurs de pouvoir partager ces diverses contraintes avant la mise en oeuvre des demandes de blocage ou retrait.
Il s’agit ici de permettre à l’Autorité de recevoir ces remarques afin d’avoir une approche proportionnée des mesures de blocages et déréférencement.