Fabrication de la liasse

Amendement n°AC416

Déposé le lundi 24 février 2020
Discuté
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Brigitte Kuster

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Thibault Bazin

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Jean-Yves Bony

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Jacques Cattin

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Mansour Kamardine

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Sébastien Leclerc

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Véronique Louwagie

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Éric Straumann

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Laurence Trastour-Isnart

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Arnaud Viala

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Patrick Hetzel

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Substituer aux alinéas 3 à 12 les deux alinéas suivants :

« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit donner lieu au profit de l’artiste-interprète à une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés, compte tenu de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre ou de l’objet protégé. La rémunération de l’artiste-interprète peut être forfaitaire.

« Les rémunérations fixées en application des conventions et accords collectifs applicables aux artistes interprètes et tenant compte des spécificités de chaque secteur constituent des rémunérations appropriées et proportionnelles au sens du présent article. »
 
 

 

Exposé sommaire

La directive européenne "droit d'auteur", dans ses articles 18 à 21, a pour finalité première d'étendre à l'ensemble de l'Union européenne le dispositif vertueux de rémunération et de transparence déjà en vigueur en France.

Sur la question de la rémunération proportionnelle cependant la transposition telle qu'elle est prévue pose un certain nombre de risques, notamment en matière de déstabilisation des capacités de réinvestissement de la production nationale et de fragilisation de l'équilibre économique des filières audiovisuelles, cinématographiques et musicales.

Étendre le modèle français, tel que soutenu par le législateur européen, ne doit en effet pas aboutir lors de la transposition à un bouleversement du modèle tel qu'existant, ni à un risque d'incertitude juridique qui serait préjudiciable à l'ensemble des industries culturelles et créatives.

En étendant aux artistes les dispositions prévues par le code de la propriété intellectuelle pour les auteurs - c'est à dire le principe de la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation assorties de recours dérogatoires au forfait - l'article 20 rompt avec l'intention du législateur européen.

Nous sommes ici à un cas flagrant de surtransposition des directives européennes, pourtant largement dénoncée de manière générale depuis plusieurs années.

L'article 20, tel que rédigé acte un changement de l'assiette de la rémunération proportionnelle, le considérant 73 la rapportant non pas aux recettes d'exploitation, mais à "la valeur économique réelle potentielle des droits octroyés". Ce même considérant fait ainsi de "l'exploitation réelle de l’œuvre" un paramètre à prendre en compte parmi d'autres, aux côtés des "pratiques de marché" et en tenant compte de la contribution de l’artiste interprète à l’ensemble de l’œuvre.

Si le choix d’une rémunération proportionnelle aux recettes peut être fait par contrat individuel ou par une convention collective dans certains cas où l’économie de la production le permet ou encore lorsque c’est l’usage de la profession, ce mode de rémunération ne peut pas être érigé en principe général obligatoire sans remettre en cause l’économie de la production ainsi que l’économie des édifices conventionnels pourtant conformes à la directive.

Cet amendement vise donc à transposer la directive européenne, dans son article 18, conformément à l'esprit du législateur européen, en reprenant le considérant 73 qui définit le principe de rémunération appropriée et proportionnelle.