- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :
« Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 212‑15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213‑28 à L. 213‑37 et L. 251‑5 à L. 251‑13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions ...(le reste sans changement) ».
L'article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle est utilisé en référence à l'article 21 du présent projet de loi. Il prévoit d'ores-et-déjà des dispositions pour la reddition de comptes pour les producteurs phonographiques.
Ce renvoi n'est cependant pas correct dans la forme parce qu'il vise les "accords professionnels" qui ne sont pas prévus par ledit article L. 212-15 du CPI qui fixe les obligations en question directement dans la loi.
Pour gagner en clarté, les modalités d'exercice des redditions de compte devraient être définies sous réserve des dispositions de l'article L. 212-15.
Tel est le sens de cet amendement.