- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie ainsi que la promotion et le développement des langues et cultures régionales de France ; » ».
Cet amendement vise à ce que la convention entre l’ARCOM et la personne qui demande l’autorisation de nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, puisse également porter au choix sur la promotion et le développement des langues et cultures régionales de France. Cela viendrait compléter les dispositions déjà prévues visant à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Tout autant qu’il est important d’assurer le respect de la langue française, il convient d’y inclure à chaque fois celui des langues régionales, qui sont reconnues comme faisant partie du patrimoine de la France tel quel le reconnaît l’article 75‑1 de la Constitution. Cet amendement ne créerait aucune obligation, mais une faculté de pouvoir mentionner ces langues dans les conventions entre l’ARCOM et les futurs éditeurs de services audiovisuels.