- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du 2 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de cette proportion d’œuvres musicales d’expression française. » »
Cet amendement concerne l’obligation faite aux diffuseurs radiophoniques de réserver 4 % de la proportion d’œuvres musicales d’expression française aux œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Cette disposition vise à favoriser la diversité de l’expression musicale et culturelle, à dynamiser et pérenniser la création musicale dans toutes les régions du territoire national et à assurer la défense du patrimoine national au sens de l’article 75‑1 de la Constitution, alors que l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ne précise pas la proportion d’œuvres en langues régionales à diffuser.